67.1. Lorsque, selon le scénario retenu par l’actuaire chargé de préparer le rapport de retrait ou de terminaison, des droits garantis de certains participants ou bénéficiaires ne pourront être utilisés comme le prévoient l’article 67.3.10 et l’article 240 de la Loi pour garantir les droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires, l’actif du régime doit comprendre la valeur de rachat de ces droits garantis prévue au contrat ou, à défaut, leur juste valeur marchande déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
D. 1895-93, a. 7; D. 173-2002, a. 57; 1183-2017D. 1183-2017, a. 461; 308-2022D. 308-2022, a. 551.